Déposé le 15 juillet 2009 par : M. Rousset, Mme Iborra, M. Issindou, M. Gille, M. Queyranne, M. Vauzelle, M. Lurel, Mme Berthelot, Mme Marisol Touraine, Mme Boulestin, M. Marsac, Mme Langlade, M. Bascou, Mme Coutelle, Mme Faure, Mme Génisson, M. Gorce, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, M. Lebreton, M. Néri, M. Sirugue, M. Vidalies, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Les régions, dans le respect des principes de transparence, non-discrimination, égalité de traitement, nécessité et proportionnalité, peuvent octroyer des droits spéciaux à un ou plusieurs opérateurs économiques, au sens communautaire du terme, mandatés à cet effet afin de fournir des prestations de formation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, dans les domaines relevant de leur compétence visés par l'article L. 214-12 du code de l'éducation.
Dans ces domaines et sous réserve du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, l'octroi de droits spéciaux, la définition de son champ d'application et les conditions de mise enoeuvre constituent la prérogative des collectivités territoriales.
L'octroi de droits spéciaux doit être nécessaire et proportionné au bon accomplissement de la mission particulière d'intérêt général impartie à ces entreprises par le biais des critères et obligations de service public tels que définis par la collectivité territoriale.
Pour tenir compte de ces enjeux, particulièrement importants dans la période de crise que nous traversons, le présent article vise à transposer en droit français les procédures définies par le droit communautaire et à autoriser des systèmes de mandatement avec octroi de droits spéciaux, nécessaires à la réalisation du service d'intérêt général.
Ces procédures sont conformes au droit communautaire dans la mesure où ces décisions sont effectivement nécessaires pour remplir la mission de service public telle que définie par la puissance publique et où le choix du mandataire, bénéficiaire de droits spéciaux, a été réalisé conformément aux principes généraux du droit de la concurrence.
Il convient, afin de sortir de l'insécurité juridique, de rendre ces procédures pleinement compatibles avec le droit français.
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