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Amendement N° 22 2ème rectif. (Adopté)

Organisation et régulation des transports ferroviaires

Déposé le 21 septembre 2009 par : M. Paternotte.

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I. - Après l'article L. 121-94 du code de la consommation, il est inséré une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13
« Contrats de transports de déménagement
« Art. L. 121-95. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa.
« Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.»
« Art. L. 121-96. - L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise enoeuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement. »

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 133-3 est supprimée.

2° Après l'article L. 133-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8. - Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-7 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'améliorer la protection des consommateurs en cas de dommages survenus à l'occasion d'un déménagement.

En effet, le droit en vigueur à l'article L. 133-3 du code de commerce prévoit que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ». Il est spécifié que « ce délai de trois jours ne s'applique pas aux prestations de déménagement ».

C'est la raison pour laquelle le présent amendement précise quelles seront les dispositions applicables à ces dernières.

Il clarifie et simplifie pour ce faire les démarches à accomplir en cas d'avarie ou de perte et aménage les délais dans lesquels dans lesquels une action peut être formée, en prévoyant un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. L'amendement prévoit en outre que les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison

En outre, il garantit les consommateurs contre un double paiement en cas de recours à l'action directe en paiement du transporteur.

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