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Amendement N° 125 rectifié (Adopté)

Organisation et régulation des transports ferroviaires

Déposé le 17 septembre 2009 par : le Gouvernement.

Au chapitre 3 du titre 3 du livre 4 du code de la route, il est inséré un article L. 433-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-1. - L'accompagnement des transports exceptionnels est effectué par des conducteurs soumis à une obligation de formation professionnelle.
« Sont dispensés de cette obligation, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, en activité ou ayant cessé leur activité.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont dispensés de cette obligation lorsqu'ils ont cessé leur activité. »

Exposé Sommaire :

Les convois de transports exceptionnels les plus importants sont actuellement escortés par les forces de l'ordre afin d'assurer l'avancement du convoi sur un itinéraire identifié et autorisé par arrêté préfectoral tout en préservant la sécurité des usagers de la route. Compte tenu de l'accroissement des missions prioritaires des forces de l'ordre et du nombre de transports exceptionnels de très grandes dimensions (pour lesquels l'accompagnement et l'escorte sont obligatoires), notamment du fait de l'augmentation du nombre d'éoliennes nouvellement installées sur le territoire, il est apparu nécessaire de confier cette mission à des entreprises spécialisées et des personnels formés. Cela apportera une plus grande souplesse aux entreprises en facilitant l'organisation de ces convois. L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire la formation professionnelle des personnels concernés. Toutefois, cette obligation n'a pas lieu d'être pour les policiers et gendarmes en activité, qui pourront être amenés, à titre exceptionnel, à assurer un accompagnement ponctuel, pour les points de passage particulièrement difficiles. Les conditions dans lesquelles les policiers ou gendarmes ayant cessé leur activité pourront bénéficier de cette dispense d'obligation de formation, lorsqu'ils effectuent des missions d'accompagnement, seront définies par décret.

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