Déposé le 3 juillet 2009 par : M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. de Rugy, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Mamère, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
L'article L. 3132-20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés privés de repos dominical perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. Ces dispositions sont d'ordre public sous réserve de dispositions plus favorables prévues par convention ou accord collectif ».
La reconnaissance que le dimanche n'est pas un jour comme les autres doit s'accompagner de mesures compensatoires au travail dominical, y compris dans le cadre des dérogations temporaires au repos dominical accordées par le Préfet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.