Déposé le 6 juillet 2009 par : M. Souchet, Mme Besse, M. Vanneste.
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
« Ces contreparties ne peuvent être inférieures au doublement de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et à un repos compensateur ».
Cet amendement vise à imposer une rémunération double en contrepartie du travail dominical, conformément aux déclarations tenues sur ce sujet à la fois par le rapporteur et par le Président de la République. L'avantage doit en effet être substantiel pour le travailleur qui fait le choix de sacrifier son dimanche.
L'ajout du nouvel article 1er n'est pas suffisant à cet égard, puisqu'il ne vise que les travailleurs concernés par les cinq ouvertures annuelles, effectivement oubliés jusque-là par la proposition de loi.
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