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Amendement N° 232 (Non soutenu)

Dérogations au repos dominical

( amendement identique : 345 )

Déposé le 6 juillet 2009 par : Mme Besse, M. Souchet.

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En application des articles 34 et 37-1 de la Constitution, les dispositions prévues par la présente loi s'appliquent à titre expérimental pour une durée de cinq ans.

Un rapport sera établi chaque année par le Gouvernement à destination du Parlement sur l'application de la présente loi. À cet effet, le Gouvernement consulte les conseils économiques et sociaux régionaux concernés, ainsi que le Conseil économique, social et environnemental, dont les avis sont annexés au rapport gouvernemental.

Avant toute pérennisation des dispositions prévues par la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation dans les régions où elles ont été mises enoeuvre. Les conseils économiques et sociaux régionaux concernés, ainsi que le Conseil économique, social et environnemental rendent chacun un avis portant sur cette expérimentation annexé au rapport présenté par le Gouvernement.

Avant toute pérennisation des dispositions prévues par la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation dans les régions où elles ont été mises enoeuvre. Les conseils économiques et sociaux régionaux concernés, ainsi que le Conseil économique, social et environnemental rendent chacun un avis portant sur cette expérimentation annexé au rapport présenté par le Gouvernement.

Exposé Sommaire :

Nous ne connaissons pas les effets d'une telle loi tant en ce qui concerne son efficacité économique, que ses conséquences sur la vie sociale, la vie associative et les loisirs. Aussi convient-il d'expérimenter ces nouvelles dispositions.

Cet amendement vise à ajouter un nouvel article à la proposition de loi, rendant la future loi adoptée expérimentale. Une telle disposition et rendue possible par notre Constitution qui rappelle à l'article 34 que la loi fixe les règles concernant le droit du travail et à l'article 37-1 que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »

La pérennisation des dispositions de la présente loi sera conditionnée par une évaluation finale de cette expérimentation. Contrairement à d'autres expérimentations législatives ayant eu lieu dans un passé récent, celle-ci ne vise pas à précéder une future généralisation mais une future pérennisation du dispositif. C'est donc l'objet de cet amendement.

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