Déposé le 4 juillet 2009 par : M. Ayrault.
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3132-3. - Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. »
Tel qu'il est rédigé l'article 1er ne pose l'obligation d'un paiement double que pour les seuls dimanches ouverts par décision du maire.
D'une part, cela réduit le nombre de dimanches payés double à 5.
D'autre part, dans les communes touristiques, dans les communes thermales, dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle, ainsi que dans les PUCE, ces dimanches du maire n'ont plus d'existence pour l'ensemble des commerces puisque ceux-ci pourront ouvrir de droit toute l'année sans autorisation particulière. Seuls sont touchés, les commerces alimentaires visés à l'article L. 3132-13 du code du travail, ce qui limite sévèrement la portée de la disposition contenue dans l'article 1er.
En réalité, la présente proposition de loi construit trois situations différentes pour les salariés du commerce qui seront désormais dans leur extrême majorité, appelés à travailler le dimanche.
1 - pour les employés des commerces visés à l'article L.3132-13, une ouverture de la journée entière limitée à 5 occurrences dans l'année, sur autorisation des maires. Pour ces seuls jours, le paiement est double. Tout le reste de l'année, les salariés peuvent être contraints de travailler le dimanche matin jusqu'à 13h, sans volontariat et sans contrepartie. Un refus peut conduire au licenciement.
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