Déposé le 27 septembre 2007 par : M. Gosselin.
Après le 16° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Délits de contrefaçon commis en bande organisée et prévus par les articles L. 335-2, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 623-32, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle. »
La loi du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité avait déjà pris en compte l'implication d'une criminalité organisée dans les trafics de produits contrefaisants, en prévoyant la circonstance aggravante de commission des faits en bande organisée. Cette disposition a eu pour effet de porter les peines à 5 ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
Cependant, l'adaptation du dispositif législatif s'est limitée à l'aggravation des pénalités sans prévoir pour autant la possibilité, pour les services de police judiciaire (la brigade centrale des contrefaçons notamment) de recourir aux procédures d'infiltration et de livraison surveillée. Le présent amendement vise justement à y remédier. Ceci apparaît d'autant plus souhaitable que le service national des douanes judiciaires bénéficie, quant à lui, de ces possibilités pour ses investigations relatives à la contrebande, la contrefaçon douanière de marque et le blanchiment douanier.
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