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Amendement N° 44 (Adopté)

Lutte contre la contrefaçon

Déposé le 27 septembre 2007 par : M. Gosselin.

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Substituer aux alinéas 2 à 12 les dix alinéas suivants :

« Art. L. 343-5. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent chapitre peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 34-6 - Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre, encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Art. L. 343-7. - En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes. »

Exposé Sommaire :

(Articles L. 343-5 à L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle)

Cet amendement ajoute les articles L. 343-5 à L. 343-7 au chapitre III du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

Les articles L. 343-5 et L. 343-6 du code de la propriété intellectuelle proposés dans cet amendement prévoient les mesures pénales complémentaires applicables respectivement aux personnes physiques et aux personnes morales portant atteinte aux droits des producteurs de bases de données. Ces dispositions sont analogues aux mesures pénales complémentaires prévues dans les autres domaines de la propriété intellectuelle et déjà introduites dans le projet de loi aux articles 4 (dessins et modèles), 15 (brevets), 22 (obtentions végétales) et 27 (marques).

La rédaction de l'article L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle proposée dans cet amendement, quant à elle, reprend les dispositions de l'article L. 343-3 actuellement en vigueur fixant les peines applicables en cas de récidive dans l'atteinte aux droits du producteur d'une base de données.

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