Déposé le 27 septembre 2007 par : M. Gosselin.
Dans l'alinéa 32 de cet article, substituer aux mots :
« évaluer le préjudice résultant de l'atteinte à une indication géographique »,
les mots :
« fixer les dommages et intérêts ».
(Article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle).
Le projet de loi innove en matière d'évaluation des dommages et intérêts, en ce qu'il permet au juge de fonder son évaluation du préjudice sur le bénéfice réalisé par l'auteur d'une atteinte à une indication géographique et de fixer le montant accordé à la victime sur une base forfaitaire. Ces dispositions, sans être contraires au principe de la réparation intégrale du préjudice et seulement de celui-ci, supposent néanmoins une véritable évolution du comportement des juges.
Le présent amendement vise à préciser que les nouveaux critères doivent servir au calcul des dommages et intérêts de la victime d'une atteinte à une indication géographique et non à l'évaluation du préjudice résultant de cette atteinte, plus difficile à prouver.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.