Déposé le 27 septembre 2007 par : M. Gosselin.
Dans l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon »,
les mots :
« fixer les dommages et intérêts ».
(Article L. 623-28-1 du code de la propriété intellectuelle).
Le projet de loi innove en matière d'évaluation des dommages et intérêts, en ce qu'il permet au juge de fonder son évaluation du préjudice sur le bénéfice réalisé par le contrefacteur et de fixer le montant accordé à la victime sur une base forfaitaire. Ces dispositions, sans être contraires au principe de la réparation intégrale du préjudice et seulement de celui-ci, supposent néanmoins une véritable évolution du comportement des juges.
Le présent amendement vise à préciser que les nouveaux critères doivent servir au calcul des dommages et intérêts de la victime d'une contrefaçon d'obtentions végétales et non à l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon, plus difficile à prouver et, par conséquent, bien souvent indemnisée de manière symbolique.
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