Déposé le 4 octobre 2007 par : M. Hunault.
Substituer à l'alinéa 61 de cet article les trois alinéas suivants :
« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. »
Amendement rédactionnel.
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