Déposé le 8 octobre 2007 par : M. Tian.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après l'article 706-1-1 du même code est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 706-1-2. - Les dispositions des articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. »
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article 706-96 du code de procédure pénale est complétée par les mots :
« , ou de données numériques ou informatiques dont les supports se trouvent dans un lieu privé. ».
Le texte proposé au vote de l'Assemblée Nationale supprime plusieurs outils d'enquête spécifiques que la loi avait introduits le 5 mars 2007 suite au Rapport n° 3529 de l'Assemblée Nationale sur les moyens de contrôle des organismes sociaux.
Il est donc proposé une rédaction de l'article 5 qui n'opère pas un recul et un désarmement de la Justice et des services d'enquête en matière de grandes escroqueries commises en bandes organisées, comme les escroqueries à la TVA ou les escroqueries aux comptes sociaux qui coûtent chaque année des milliards d'euros à la collectivité. On ne comprendrait en effet pas pourquoi, pour des infractions particulièrement graves et difficiles à prouver, impliquant souvent de nombreux co-auteurs et complices, les enquêteurs qui pouvaient jusqu'à aujourd'hui utiliser la plénitude des moyens mis à disposition par la loi, se verraient contraints de revenir au même régime de garde à vue et de perquisitions que pour un simple vol à la roulotte.
La rédaction proposée par l'amendement reprend également les modifications de la Commission des lois quant au champ d'application des infractions de corruption, par souci de coordination.
Le maintien de l'escroquerie en bande organisée dans les dispositions de l'article 706-73, au même titre que les infractions financières de blanchiment, est logique dans un souci de lisibilité et de simplicité du code de procédure pénale, le régime spécial étant motivé par la circonstance particulière de bande organisée et non pas par le caractère purement financier de l'escroquerie qui n'apparaît pas toujours, notamment lorsque les escroqueries portent sur la remise de biens ou la tromperie sur les qualités des choses.
Par ailleurs, dans le cadre de l'amélioration de la procédure relative aux infractions les plus graves, afin de les prévenir, il convient de parfaire le dispositif de surveillance en matière de criminalité organisée en y intégrant, à côté des enregistrements sonores et vidéos les enregistrements informatiques et numériques. Ces moyens sont en effet de plus en plus utilisés par les délinquants et la procédure criminalité organisée doit prendre en compte cette évolution, ce qui était un oubli de 2004 que cet amendement vient combler.
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