Déposé le 10 juin 2009 par : Mme Dalloz, M. Proriol.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. - Après le troisième alinéa de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones touristiques, ces seuils sont calculés en tenant compte de la population touristique et saisonnière. »
La loi du 31 décembre 2000 a ouvert la possibilité aux villes de plus de 10.000 habitants, contre 20.000 auparavant, de bénéficier du « versement transport ».
Alors que le Grenelle de l'Environnement vient en deuxième lecture, il convient donc d'encourager davantage l'utilisation des transports collectifs en permettant aux communes touristiques situées sur des territoires où ces transports, plus respectueux de l'environnement, sont peu développés de pouvoir utiliser le dispositif du « versement transport ».
La définition de la population prise en compte est établie par l'article R.2151-1 du code général des collectivités locales. Sa rédaction actuelle permet la prise en compte de populations comptées à part, en plus de la population principale.
Aussi, on comprend difficilement que le dispositif actuelle ne prenne pas en compte les effectifs touristiques, de fait très demandeurs de transports collectifs, alors que, par exemple, les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, et qui par définition sont moins amenées à se déplacer, sont, elles, intégrées dans les calculs de la population principale.
Ceci est d'autant plus étonnant que les principales entreprises de ces zones sont saisonnières, très utilisatrices des transports publics (navettes pour les saisonniers et les clients vers les stations) et pour autant ne contribuent pas à l'effort collectif.
Aussi, une simple mesure corrective prenant en compte les effectifs touristiques comme le propose cet amendement aiderait les collectivités locales des stations classées à mettre en place des modes de transports collectifs.
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