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Amendement N° 23 (Non soutenu)

Grenelle de l'environnement

Déposé le 8 juin 2009 par : M. Herth.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« susceptible de nuire à la biodiversité, des mesures de compensation proportionnées aux atteintes portées aux continuités écologiques dans le cadre de »,

les mots :

« public susceptible de nuire gravement à la biodiversité, des mesures de compensation proportionnées aux atteintes effectives portées aux espaces protégés composant ».

Exposé Sommaire :

Stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique est un objectif partagé par la profession agricole. Par ailleurs, le principe de la compensation des atteintes à l'environnement est un principe déjà acté par le Conseil d'État en ce qui concerne les atteintes portées aux espaces : en effet, les compensations permettent au Conseil d'État de conclure à la légalité des travaux ou au déclassement d'espaces annoncés puisqu'il y a compensation. Cependant, cette jurisprudence manque de précision et d'explication, ce qui rend le travail législatif d'autant plus nécessaire.

Aussi, afin de ne pas laisser les textes d'application ou plus tard les juges décider de la nature de la compensation, les Chambres d'agriculture présentent les propositions d'évolution suivantes sur cet important alinéa :

- préciser que le champ d'application de ce principe de compensation correspond aux programmes et projets publics, en particulier les infrastructures qui sont les plus impactantes en terme de consommation d'espaces protégés (v. amendement suivant),

- fixer ce seuil de déclenchement de ce mécanisme de compensation en fonction d'une atteinte qualifiée de grave comme cela se fait dans le cadre de la responsabilité environnementale (loi 1er août 2008). Ce seuil est d'autant plus nécessaire que le mécanisme de compensation sera obligatoire,

- choisir que seules les atteintes effectives et donc réellement et actuellement prouvées aux espaces protégés composant la trame verte et bleue (v. amendement suivant) soient la cause de la mise enoeuvre du principe de compensation. Une menace supposée, et donc non scientifiquement fondée, doit être écartée afin de ne pas faire peser sur le porteur de projet une charge économique disproportionnée,

- construire le principe de compensation par rapport aux atteintes portées aux espaces protégés qui composent la trame verte et bleue. En effet, la trame verte et bleue est composée en priorité de zonages environnementaux rattachés à des réglementations spécifiques déjà existantes.

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