Déposé le 8 juin 2009 par : M. Herth.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. - L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur dans un bâtiment donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques. Les équipements pris en compte sont les équipements neufs assurant la fourniture de chaleur à partir d'énergies renouvelables pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire dans des bâtiments, s'ils sont installés dans des locaux à usage d'habitation, d'activités agricoles et tertiaires. »
À ce jour, l'article 15 de la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique prévoit que «l'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur dans un bâtiment donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie ».
Cependant, le décret n°2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie limite la portée de cette action à la condition d'être « réalisée dans des locaux à usage d'habitation ou d'activités tertiaires ».
La création de cet alinéa VII (nouveau) permettrait ainsi d'étendre l'application des certificats d'économie d'énergie, outil important de l'efficacité énergétique en France, à la substitution d'énergie fossile par des énergies renouvelables dans le secteur agricole.
Ce serait un important vecteur de développement des énergies renouvelables dans ce secteur qui a un fort potentiel de production d'énergie thermique, de par les ressources de biomasse mobilisables dans les entreprises agricoles, mais aussi de par la capacité d'accueil d'équipements solaires compte tenu des surfaces de toiture, géothermiques, etc., pour des utilisations agricoles multiples (élevages laitiers, veaux de boucherie, élevages porcins et avicoles, serres, séchage des fourrages, etc.).
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