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Amendement N° 11 (Adopté)

Nationalité des équipages de navires

Déposé le 29 janvier 2008 par : le Gouvernement.

Dans la deuxième phrase de l'alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :

« 59, 66 et les premier et deuxième alinéas »,

les mots :

« 56, 59, 66, et les trois premiers alinéas »

Exposé Sommaire :

Cet amendement remédie à deux omissions et ajoute l'article 56 et le troisième alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale parmi les articles définissant les pouvoirs du capitaine en cas de crime ou délit flagrant commis à bord.

Il est destiné à établir un parallélisme entre les règles définissant les pouvoirs du capitaine en cas de crime ou délit flagrant et celles régissant les enquêtes de flagrance et les enquêtes préliminaires dans le code de procédure pénale.

Tout d'abord, l'ajout de l'article 56 du code de procédure pénale est nécessaire puisqu'il autorise le capitaine à faire des perquisitions dans les cabines de toutes personnes embarquées sans leur accord exprès en cas de crime ou délit flagrant. En effet, la cabine est considérée comme le domicile des personnes à bord.

Il est opportun et nécessaire que la cabine de la personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit flagrant puisse être perquisitionnée afin de rechercher des éléments de preuve de l'infraction et de confisquer le cas échéant tout objet susceptible de mettre en danger les personnes à bord ou la préservation du navire.

Ensuite, la mention du troisième alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale permet d'encadrer la plage horaire (après 6 heures et avant 21 heures) des perquisitions à bord des navires en cas d'enquêtes préliminaires menées par le capitaine et cela conformément aux règles du code de procédure pénale.

Tel est l'objet de l'amendement que le Gouvernement a l'honneur de soutenir.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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