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Amendement N° 87 (Adopté)

Développement économique des outre-mer

Déposé le 6 avril 2009 par : M. Sandras.

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I. - Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, et par dérogation aux dispositions de l'article 74 du code civil, le mariage de deux personnes de nationalité étrangère ne résidant pas sur le territoire national peut être célébré dans la commune de leur choix, sans condition de résidence de l'un ou l'autre des futurs époux dans ladite commune.

II. - Lorsqu'il est fait application du I, la compétence territoriale du maire de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63 du code civil.

III. - Dans la même hypothèse, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition des futurs époux prévue à l'article 63 du code civil.

IV. - À l'issue du délai prévu au II, et par dérogation aux dispositions de l'article 165 du code civil, le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux, en présence d'un traducteur-interprète assermenté.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'assouplir dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les conditions de résidence relatives au mariage des étrangers afin de favoriser le développement touristique de ces territoires.

Sur le marché mondial du tourisme, les mariages « de destination », en croissante augmentation, représentent un secteur très dynamique dont ces territoires doivent pouvoir exploiter le potentiel.

L'article 74 du code civil impose à l'un des deux futurs époux une condition de résidence d'un mois au moins dans la commune de célébration. Cette durée, supérieure au séjour des visiteurs, constitue un obstacle évident au développement d'une telle pratique.

Supprimer l'obligation de résidence d'un mois au moins dans la commune de célébration au profit de futurs époux étrangers choisissant de se marier dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie suppose de déroger à certaines dispositions du code civil qui ont trait aux conditions à satisfaire préalablement à la célébration du mariage, en termes de publicité et d'audition des futurs époux :

- le I pose le principe de l'absence de condition de résidence pour les futurs époux de nationalité étrangère souhaitant faire célébrer leur mariage dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

- Le II prévoit que, pour ces futurs époux étrangers, la compétence territoriale de l'officier de l'état civil est déterminée par le dépôt d'un dossier un mois avant la publication des bans prévue à l'article 63.

- le III prévoit que l'audition des époux prévue à l'article 63 du code civil peut être demandée par l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de leur lieu de résidence.

- le IV prévoit que la célébration peut intervenir à l'issue du délai posé par le II, à savoir un mois après le dépôt du dossier de mariage. Il prévoit également la présence d'un traducteur interprète assermenté.

Les modifications proposées répondent à la double préoccupation d'instaurer un dispositif moins contraignant, tout en assurant la sécurité juridique de l'acte de mariage. Ainsi, l'ensemble des pièces à fournir demeurent exigibles et l'audition des futurs époux reste possible.

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