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Amendement N° 479 rectifié (Adopté)

Développement économique des outre-mer

Déposé le 9 avril 2009 par : M. Yanno.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Après l'alinéa 46, insérer les cinq alinéas suivants :

« La réduction d'impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;
« 2° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I du présent article.
« Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa du présent IV ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.
« Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les associés lors de la cession des titres des sociétés. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés. »

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à ouvrir le bénéfice de la réduction d'impôt au titre d'investissements réalisés par des sociétés imposées à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques.

Il s'agit d'étendre à l'article 199undeciesC une disposition introduite à l'article 199undecies B par la loi de finances pour 2009 afin de permettre, dans le contexte du nouveau plafonnement des avantages fiscaux, de collecte l'épargne de davantage de contribuables dans le respect des règles relatives à l'appel public à l'épargne.

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