Déposé le 7 avril 2009 par : M. Lurel.
Après l'article 199 undecies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 199 undecies E et 199 undecies F ainsi rédigés :
« Art. 199 undecies E. - Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est informé, préalablement à leur réalisation, des investissements mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies réalisés sur le territoire de la collectivité. Il peut, après avis du conseil exécutif, émettre un avis simple sur ces opérations d'investissement. Toutefois, lorsque le président émet un avis défavorable, les opérations d'investissement ne peuvent recevoir l'agrément du ministère du budget. Il dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
« Art. 199 undecies F. - Le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut, sur son territoire, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chaque renouvellement, écarter l'application des articles 199 undecies A et 199 undecies C et exclure certains secteurs d'activité des droits à réductions d'impôts prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies. ».
Cet amendement vise à réintroduire pour Saint-Barthélemy les dispositions issues de l'article 20 ter introduit par le Sénat.
Il prévoit d'une part, une obligation de consultation du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy préalablement à la réalisation de l'investissement et d'autre part, la possibilité pour l'assemblée d'exclure par délibération certains secteurs du champ d'application de la défiscalisation sur leur territoire.
En effet, la collectivité de Saint-Barthélemy qui aurait préféré être exclue du champ d'application de la défiscalisation souhaite au moins disposer de la faculté de sélectionner les investissements qui pourraient être réalisés sur son territoire. Par ce biais, elle entend privilégier les investissements d'intérêt général dans les secteurs tels que le traitement des eaux, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies ou qui interviendraient dans les secteurs rentables.
Avec un statut fiscal qui a renforcé son attractivité fiscale, la collectivité entend adresser un signe aux investisseurs potentiels afin de décourager les investissements d'opportunité et de favoriser ceux qui s'inscrivent en cohérence avec le projet économique de Saint-Barthélemy.
Cette disposition semble de plus légitime en raison du transfert de la compétence fiscale à ces collectivités et justifiée puisque les collectivités peuvent avoir, au niveau local, une vision claire de l'intérêt économique des investissements réalisés. Elle s'inscrit également dans les principes mêmes de la décentralisation, en accordant aux collectivités territoriales un droit de regard sur des opérations qui les concernent prioritairement.
Il convient également de noter que la première mesure précise la disposition de l'article L.O. 6253-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le conseil exécutif est consulté sur « les décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures de fiscales de soutien à l'économie ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.