Déposé le 7 avril 2009 par : MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc, M. Likuvalu.
Le quatrième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d'outre-mer, cette limite est doublée pour les terrains situés en tout ou partie dans le périmètre d'un quartier ancien mentionnés à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. »
L'article 1396 du code général des impôts permet aux conseils municipaux de majorer par délibération la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il permet donc de majorer l'impôt dû au titre de terrains constructibles urbains et non bâtis.
Cette majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
Compte tenu de l'importance du problème des terrains vacants outre-mer dans les quartiers anciens définis par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, le présent amendement vise à doubler cette limite dans ces quartiers, afin de permettre aux conseils municipaux d'appliquer une majoration pouvant atteindre 6 %.
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