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Amendement N° 352 (Retiré avant séance)

Développement économique des outre-mer

Déposé le 6 avril 2009 par : MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc, M. Likuvalu.

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I. - À la fin du VI de l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les mots : « de réception des marchandises » sont remplacés par les mots : « d'enregistrement des marchandises en douane. »

II. - L'article L. 443-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai est décompté à partir de la date d'enregistrement des marchandises en douane. »

Exposé Sommaire :

L'article 21 VI de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie dispose :

"Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises."

Cet article qui concerne que les délais de paiement de droit commun n'a pas été introduit dans le code de commerce. Par ailleurs la notion de "date de réception des marchandises" ne permet pas d'identifier objectivement et sans contestation, le point de départ du délai. En outre la modification intervenue dans la loi LME du 4 août 2008 n'a pas pris en compte les délais de paiement réglementés à l'article L 443-1 du code de commerce pour lesquels se pose la même problématique.

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