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Amendement N° 343 (Rejeté)

Développement économique des outre-mer

Déposé le 7 avril 2009 par : Mme Bello.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Dans les conditions prévues par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, un décret pris dans les deux mois qui suivent la publication de la présente loi précise les conditions d'achat par Électricité de France de l'électricité issue de la biomasse de la canne à sucre dans les départements d'outre-mer, pour l'ensemble de la production, et à un prix incitant à la valorisation et au développement de ce cette source d'énergie renouvelable au détriment des ressources fossiles.
« II. - Le prix d'achat pour la rémunération de ces ressources énergétiques locales est indexé et aligné sur la valeur moyenne de référence des projets agréés au terme des appels d'offre nationaux utilisant l'énergie biomasse pour produire l'électricité. Le prix d'achat tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles.
« III. - Les surcoûts éventuels de la revalorisation du prix d'achat des ressources énergétiques renouvelables sont pris en charge par le fonds de service public de la production d'électricité tel que défini à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »

Exposé Sommaire :

L'article 10 de la loi 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public du service public de l'électricité prévoit d'une part qu'EDF est tenue de conclure, si les producteurs en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations qui utilisent des énergies renouvelables et précise d'autre part que cette obligation d'achat ne peut bénéficier aux installations dont la puissance est supérieure à 12Mega Watt ou qui font appel aux techniques telles que la cogénération.

Cette limite constitue un obstacle majeur pour les centrales (Bois-Rouge et le Gol) de la Réunion qui utilisent la bagasse. Toutes deux dépassent en effet le plafond de 12Mega Watt fixé par la loi : leur puissance est supérieure ou égale à 100 Mega Watt. Elles ne peuvent donc bénéficier aujourd'hui de l'obligation d'achat par EDF.

Cet amendement propose de supprimer cet obstacle d'origine législative qui contredit les politiques et les efforts en faveur des énergies renouvelables (et donc un des secteurs prioritaires des ZFA), et va à l'encontre du développement durable.

Il est urgent de modifier la situation juridique actuelle qui fait que le prix du kilowattheure produit à partir de la bagasse est nettement moins valorisé que celui produit à partir du charbon ou à partir d'autres biomasses.

La production électrique obtenue à partir de la bagasse représente près de 12% de la consommation d'électricité de la Réunion. Elle participe donc pleinement à la politique de développement des énergies renouvelables de l'île et contribue à l'objectif d'autonomie énergétique.

Enfin, comme la valorisation légitime de la biomasse dans les départements d'Outre-mer ne doit pas avoir comme conséquence une augmentation des tarifs de l'électricité dans ces régions, cet amendement propose que les surcoûts éventuels liés à la mise en oeuvre d'une rémunération plus juste de l'énergie produite à partir de ressources biologiques renouvelables soient pris en charge par le fonds de service public de la production d'électricité.

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