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Amendement N° 332 (Rejeté)

Développement économique des outre-mer

Déposé le 7 avril 2009 par : Mme Jeanny Marc.

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I. - Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2009 dans le département de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi n° du de développement des outre-mer, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 2008.

Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 2008, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2009.

Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.

II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.

En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.

Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.

III. - Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manoeuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.

IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5429-1, L. 1261-2, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8271-1, L. 8272-1 du code du travail, ou pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.

V. - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5429-1, L. 1261-2, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8271-1, L. 8272-1 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

VI. - Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

VII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VIII. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Etranglées par 44 jours de grèves, les entreprises guadeloupéennes cherchent à éviter le dépôt de bilan. Plus de 500 chefs d'entreprises se sont réunis au lendemain de la signature d'un accord appelant à la "reprise de l'activité normale". Selon bon nombre d'entre elles.

Privés de recettes depuis sept semaines, de plus en plus fermement incités à signer l'accord "Jacques Bino" augmentant de 200 euros les bas salaires, dont le ministère du travail a finalement annoncé l'extension, et sollicités pour le paiement des jours de grève, les patrons guadeloupéens se disent au pied du mur.

Ces derniers vont jusqu'à affirmer que l'application de l'accord "va précipiter la chute" de ces entreprises.

Il est toutefois trop tôt pour chiffrer les dégâts. Pour des raisons de procédure, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ne s'attend pas à enregistrer "avant une semaine ou deux" les premiers dépôts de bilan post-conflit. Mais cinq dossiers ont été déposés "entre le 20 janvier (début de la grève) et aujourd'hui", Christophe Auger, vice-procureur chargé des affaires financières.

Le fisc a par ailleurs annoncé qu'il appliquerait un moratoire sur ses créances. "Toutes les échéances qui vont tomber du 1er janvier à fin avril seront reportées à partir du mois de juin sur un échéancier", a annoncé le Trésorier payeur général, Bernard Cressot : "on va faire des plans sur 3 à 12 mois pour permettre aux entreprises de refaire leur trésorerie".

Dès lors, il convient de valider ce principe tant pour les dettes sociales que pour les dettes fiscales des entreprises de la Guadeloupe en particulier, de manière à ne laisser aucune place au règne du "copinage" et de la "profitation".

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