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Amendement N° 5403 (Tombe)

Déposé le 6 janvier 2009 par : M. Tian.

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Texte de loi N° 1296

Article 2

Rédiger ainsi l'alinéa 14 :

« Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher sauf s'il s'agit de l'une des caractéristiques de l'emploi à pourvoir. Les dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail s'appliquent en cas de refus de travailler le dimanche par un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser que la discrimination à l'embauche qui frapperait un salarié qui refuserait de travailler le dimanche ne peut s'appliquer lorsque le travail dominical constitue l'une des caractéristiques du poste proposé. Il convient d'éviter de multiples contentieux inutiles liés à des postes qui requièrent un travail le dimanche.

Par ailleurs, le présent amendement a également pour objet d'inscrire le droit légitime du salarié au refus de travailler le dimanche dans le cadre existant du code du travail (article L.3123-24) qui distingue, dans les cas de modifications des horaires de travail par l'employeur, si ces modifications ont été ou non prévues dans le contrat de travail.

Si elle n'a pas été contractuellement prévue avec l'employeur, toute demande de travailler le dimanche peut être refusée par le salarié sans que ce refus soit constitutif d'une faute ou d'un motif de licenciement. En revanche, si la modification des horaires de travail résultant du travail dominical a bien été prévue au contrat de travail lors de l'embauche, le salarié ne peut se soustraire à la demande formulée par l'employeur. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, le refus du salarié pourrait être constitutif d'une faute ou d'un motif de licenciement.

Il convient ainsi de ne pas faire du droit au refus du salarié un droit qui serait exorbitant du droit commun et qui rendrait impossible l'établissement d'un horaire collectif de travail.

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