Déposé le 2 janvier 2009 par : M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Bello, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès, M. Dolez, M. Gerin, M. Bocquet.
L'article L. 3132-12 du code du travail est ainsi modifié :
I. - après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de dispositions d'un accord collectif plus favorable, les salariés privés de repos dominical perçoivent pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficient d'un repos compensateur équivalent. »
II. - Au dernier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, ».
Cet amendement complète le cadre actuel des dérogations permanentes de droit au repos dominical, en prévoyant d'une part les contreparties en termes de rémunération et de repos compensateur dont doivent bénéficier les salariés, et d'autre part la consultation des partenaires sociaux sur les catégories d'établissements bénéficiant à titre permanent de ces dérogations au repos dominical.
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