Déposé le 2 janvier 2009 par : M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Bello, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès, M. Dolez, M. Gerin, M. Bocquet.
Rédiger ainsi cet article.
« Après le premier alinéa de l'article L. 3132-13 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés privés de repos dominical perçoivent pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficient d'un repos compensateur équivalent. »
Dans le cadre de la législation actuelle relative aux dérogations permanentes de droit au repos dominical pour les commerces de détail alimentaire, cet amendement prévoit des contreparties en termes de salaire et de repos compensateur pour les salariés contraints de travailler le dimanche.
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