Déposé le 17 décembre 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Le premier alinéa de l'article L. 3132-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les salariés privés de repos dominical bénéficient d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi que d'un repos compensateur équivalent, sous réserve d'un accord collectif plus favorable. ».
Les contre parties au travail dominical doivent être clairement d'ordre public et donc prévues pour les dérogations permanentes de droit.
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