Déposé le 17 décembre 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Le premier alinéa de l'article L. 3132-27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Chaque salarié privé de repos dominical bénéficie d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi que d'un repos compensateur équivalent en temps. ».
Le dimanche n'est pas un jour comme les autres, aussi, pour rendre effectif le doublement de la rémunération pour les salariés travaillant le dimanche, dans le cadre des dérogations accordées par la maire, et imposer un repos compensateur équivalent en temps, il convient d'apporter cette modification à l'article L. 3132-27.
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