Déposé le 16 décembre 2008 par : M. Eckert, Mme Génisson, Mme Duriez, M. Goldberg, Mme Lemorton, Mme Delaunay, Mme Coutelle, M. Peiro, M. Vidalies, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Jean-Claude Leroy, M. Mallot, M. Marsac, Mme Langlade, Mme Touraine, Mme Crozon, M. Liebgott, M. Jung, Mme Martinel, M. Gaubert, M. Goua, M. Plisson, M. Juanico, Mme Le Loch, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Bono, M. Muet, Mme Karamanli, M. Dussopt, Mme Erhel, Mme Quéré, Mme Lebranchu, M. Garot, M. Roy, Mme Boulestin, Mme Iborra, M. Rogemont, Mme Got, M. Brottes, M. Grellier, M. Chanteguet, M. Tourtelier, Mme Mazetier, Mme Fioraso, Mme Robin-Rodrigo, M. Gille.
Après le premier alinéa de l'article L. 3133-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le 1er mai est un dimanche, cette indemnité est triplée. »
Les salariés qui sont contraints de travailler le 1er mai sont payés le double des heures effectuées ce jour. Il est légitime, puisque le législateur admet que le travail dominical doit être lui-même payé double, pour compenser la perte du repos dominical, que ces deux indemnités différentes se cumulent.
Tel est l'objet du présent amendement.
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