Déposé le 17 décembre 2008 par : M. Eckert, Mme Génisson, Mme Duriez, M. Goldberg, Mme Lemorton, Mme Delaunay, Mme Coutelle, M. Peiro, M. Vidalies, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Jean-Claude Leroy, M. Mallot, M. Marsac, Mme Langlade, Mme Touraine, Mme Crozon, M. Liebgott, M. Jung, Mme Martinel, M. Gaubert, M. Goua, M. Plisson, M. Juanico, Mme Le Loch, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Bono, M. Muet, Mme Karamanli, M. Dussopt, Mme Erhel, Mme Quéré, Mme Lebranchu, M. Garot, M. Roy, Mme Boulestin, Mme Iborra, M. Rogemont, Mme Got, M. Brottes, M. Grellier, M. Chanteguet, M. Tourtelier, Mme Mazetier, Mme Fioraso, Mme Robin-Rodrigo, M. Gille.
Après l'article L. 3132-25-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-25-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-4. - Les salaires versés en application des dispositions prévues aux articles L. 3132-25 à L. 3132-25-3 ne donnent pas lieu à l'allégement général de cotisations de sécurité sociale prévu au titre des zones franches urbaines. »
Le travail le dimanche ne peut pas être encouragé par des dispositions favorables aux entreprises.
Pour les établissements de vente au détail situés dans les communes touristiques ou les grandes agglomérations qui utiliseraient cette possibilité, il est prévu de ne pas appliquer les allégements ciblés de sécurité sociale dans les zones franches urbaines sur la part du salaire correspondant au travail le dimanche.
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