Déposé le 14 octobre 2008 par : M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède trois fois le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée à 95 %. »
Il s'agit de taxer l'avantage excessif constitué par les parachutes dorés.
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