Déposé le 18 octobre 2008 par : M. Michel Bouvard.
I. - Substituer à l'alinéa 40 les trois alinéas suivants :
« IV. - Le 2° de l'article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article 266 sexies sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations le montant des investissements visés à l'article 39 quinquies F du code général des impôts en vue de réduire les émissions de substances polluantes dans l'atmosphère énumérées au B de l'article 266 nonies ».
« 2° À la dernière phrase, le nombre : « 152 500 » est remplacé par le nombre : « 300 000 » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. - La perte de recettes pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent article modifie substantiellement la TGAP en élargissant son champ d'application et en majorant fortement les tarifs de la taxe.
Cette augmentation très significative de l'impôt doit nécessairement s'accompagner d'un élargissement du mécanisme d'acquittement via des dépenses vertueuses en matière environnementale afin d'éviter que la TGAP devienne encore davantage une ressource budgétaire.
Cela permettrait de donner à la TGAP les véritables caractéristiques d'un impôt incitatif en matière environnementale.
Ainsi, s'agissant de la TGAP air, les possibilités d'acquittement via des dépenses vertueuses, aujourd'hui limitées aux cotisations / dons pour les réseaux de surveillance de l'air, devraient être élargies :
- le seuil devrait être relevé de 152 000 € à 300 000 € et la limite de 25 % de la taxe devrait être relevée à 30 % ;
- le mécanisme devrait être étendu aux dépenses visant à améliorer la performance environnementale des installations (traitement des fumées par exemple). Afin de préciser le champ d'application des investissements pouvant être imputés sur la taxe, il est proposé de faire référence aux constructions éligibles à l'amortissement exceptionnel prévu par l'article 39 quinquies F du code général des impôts.
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