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Amendements N° 64 à 64A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2009

Déposé le 18 octobre 2008 par : M. Michel Bouvard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le 5° de l'article 39 du code général des impôts, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »

Exposé Sommaire :

L'Assemblée nationale avait adopté sur proposition de la commission des Finances lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, déposé pour la première fois sous une forme légèrement différente dès 2005. La commission mixte paritaire avait ensuite maintenu la suppression de cet article effectuée au Sénat.

Dans la droite ligne des souhaits exprimés par le Gouvernement, voici une nouvelle occasion de limiter l'avantage fiscal associé aux rémunérations de type « parachute doré » : au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale, soit environ 200 000 euros pour un même attributaire, ces sommes ne seraient plus, comme c'est le cas aujourd'hui, déduites du bénéfice imposable de l'entreprise, et le budget de l'État ne subirait plus de perte de recettes au titre des « parachutes » les plus généreux. Ainsi, cet amendement préserve la liberté qu'ont les conseils d'administrations ou les comités de rémunération d'exercer leur liberté de décision, mais en leur imposant d'en assumer le coût.

Le seuil choisi correspond au seuil d'exonération d'impôt sur le revenu des indemnités de licenciement, et aligner les deux semble cohérent.

Au demeurant, le code général des impôts contient déjà des éléments constitutifs de cette équité élémentaire. Ainsi l'article 39 que le présent amendement propose de compléter dispose, au 1° du 1, que « les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ». Le 5 du même article 39 contient la même idée. Par cet amendement, il s'agit simplement de la transposer au cas spécifique des « parachutes dorés ».

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