Déposé le 15 novembre 2008 par : MM. de Courson, Perruchot, Vigier, les membres du groupe Nouveau Centre.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L'article 1382 est ainsi modifié :
1° Le a du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération ».
2° Il est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ».
B. Au deuxième alinéa du 1° de l'article 1469, après les mots : « du 11° », sont insérés les mots : « et 12° ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2008 a adopté un certain nombre de mesures destinées à encourager les exploitants agricoles au développement de production d'énergie photovoltaïque.
Cet amendement a pour objet de préciser que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments agricoles n'est pas remise en cause lorsqu'ils servent de support à des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque dès lors qu'ils conservent par ailleurs leur destination agricole.
Par ailleurs, cet amendement précise que les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque sont assujetties à la taxe professionnelle.
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