Déposé le 15 novembre 2008 par : MM. Forissier, Michel Bouvard, de Courson, Perruchot, Vigier, les membres du groupe Nouveau Centre.
I. - Après le 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. L'avantage fiscal prévu au III s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et vérifie les conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b), e), f) et h) ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b) du 1 ;
« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de « petite et moyenne entreprise communautaire » et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02), et dont l'activité a démarré depuis moins de 7 ans ;
« d) La société a été reconnue par OSEO ou tout autre organisme prévu par décret comme répondant aux critères fixés par ce décret et définissant les « sociétés d'investissement d'amorçage et de premier développement. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
III. - - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, le présent amendement propose d'élargir le bénéfice de l'avantage fiscal au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, à des sociétés d'investissement habilitées, constituées sous la forme de sociétés de capital-risque (SCR), prenant l'engagement d'investir au minimum 60 % de leurs actifs dans des entreprises cibles répondant à la définition européenne de « petite entreprise communautaire », sous réserve de la conservation des titres pendant au moins cinq ans.
Il s'agit par le biais de cette mesure de répondre aux lacunes existant en France en matière de financement des entreprises en phase d'amorçage : en effet, les acteurs institutionnels du capital investissement, qui utilisent les fonds communs de placement (FCP) auxquels est ouvert l'avantage fiscal au titre de l'ISF, n'interviennent que sur des montants supérieurs à un million d'euros. En deçà, les seuls financeurs restent lesbusiness angels, dont le nombre est estimé entre 4 000 et 6 000 en France, soit dix fois moins qu'en Grande-Bretagne et cent fois moins qu'aux États-Unis.
Cet amendement permet également d'aligner les avantages accordés aux souscripteurs investissant à travers ces holdings SCR et les avantages accordés aux souscripteurs investissant à travers les fonds communs (FCPR, FCPI, FIP). Cette « mise à niveau » est d'autant plus justifiée que les fonds communs disposent d'un autre type de contraintes : seulement 20 à 40 % des investissements doivent être réalisés dans des PME communautaires et ces fonds disposent de 24 mois pour investir (12 mois pour les holdings).
Afin d'inciter ces acteurs à investir dans le segment de l'amorçage, le présent amendement ouvre l'avantage fiscal au titre de l'ISF auxbusiness angels regroupés au sein de sociétés d'investissement spécifiquement reconnues et habilitées par OSEO ou par tout autre organisme professionnel compétent prévu par décret.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.