Déposé le 15 novembre 2008 par : M. Migaud.
I. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4., il est inséré un 4. bis ainsi rédigé :
« 4. bis - Le revenu mentionné au 4 s'entend de celui réalisé par le contribuable avant prise en compte des effets de l'application de dispositifs fiscaux dérogatoires. Il est notamment majoré :
a. des amortissements déduits par les propriétaires pour les logements visés au h) de l'article 31 ;
b. des déficits provenant de dépenses effectuées sur des monuments historiques ou immeubles assimilés. »
2° Le c) du 5 et le 7 sont supprimés.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Actuellement, le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution est un revenu net des déficits catégoriels, y compris les exonérations au titre du « Robien » et des monuments historiques. Ne sont pas non plus prises en compte les sommes que les contribuables affectent à la constitution d'une retraite par capitalisation, ni celles qui correspondent à une part des plus-values réalisées sur cessions de valeurs mobilières.
En conséquence, le bouclier fiscal s'applique en fonction de revenus minorés, qui ne correspondent pas aux revenus effectivement perçus par les contribuables, ce à quoi il convient de remédier.
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