Déposé le 15 novembre 2008 par : MM. Michel Bouvard, Terrasse.
I. - L'article 199 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c) du 1., il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses afférentes à un logement achevé depuis 15 ans au moins qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 et situé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. »
2° Après le 3., il est inséré un 3. bis. ainsi rédigé :
« 3. bis. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration afférentes à des logements mentionnés au d) du 1 effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 35 000 euros par logement. Son taux est égal à 40 % du montant de ces dépenses. »
3° Au deuxième alinéa du 4., les mots : « au b » sont remplacés par les mots : « aux b et d ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Force est de constater que sur la totalité du territoire français et au-delà des seules ZRR, le parc immobilier touristique vieillit et ne répond plus aux attentes de la clientèle, et ce dans un contexte concurrentiel mondial accru.
A ce jour, on estime la rénovation ou la réhabilitation de 40 000 logements par an nécessaire simplement pour maintenir la capacité d'accueil touristique de la France. Il est donc indispensable de renforcer les incitations fiscales à la réhabilitation des logements anciens destinés à la location touristique, largement insuffisantes aujourd'hui.
Ces incitations doivent être conditionnées par la mise du logement rénové en location à long terme. En effet, on constate qu'un « lit chaud » (c'est-à-dire géré, avec une obligation effective de location) rapporte en moyenne en retombées économiques sur la zone concernée 3 fois plus qu'un « lit froid » (c'est-à-dire un lit de résidence secondaire).
Enfin, de telles mesures d'incitation constitueraient un puissant soutien à l'activité dans le secteur de la construction et du tourisme, le plus souvent au profit d'entreprises locales. Le contexte actuel renforce donc, pour les années à venir, l'intérêt de renforcer les incitations à la rénovation de l'immobilier touristique sur l'ensemble du territoire.
L'amendement qui vous est proposé vise donc à étendre la réduction d'impôt pour la rénovation ou la réhabilitation d'un logement de plus de 15 ans destiné à la location en tant que meublé de tourisme et situé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs. En effet, l'existence d'une ORIL démontre l'existence d'une réflexion générale de la commune ou de l'EPCI sur la mise en valeur de son patrimoine touristique, l'amélioration des services en son sein, etc. Elle garantit par là que ne serait pas simplement encouragée une rénovation dans un cadre tel qu'il en limiterait par trop les fruits. Cette réduction serait cependant plus réduite que celle existant pour les meublés en ZRR, limitée à un plafond de 35.000 euros par logement.
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