Déposé le 20 octobre 2008 par : M. Le Fur.
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa du 1 est remplacée par :
« Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, à partir du 1er janvier 2009, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Cette réduction est fixée comme suit :
Désignation des produits
€/hl
1 - Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique
15
2 - Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique
15
3 - Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole
21
4 - Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55
21
5 - Biogazole de synthèse
15
6 - Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique
21
L'écriture actuelle par le Gouvernement de l'article 5 du PLF 2009 module la fiscalité des biocarburants sur un horizon de quatre ans. Cette modulation est inadaptée en raison de la très forte volatilité des cours du pétrole et des matières premières agricoles, d'une part, et de la révision en cours de la directive européenne sur la taxation des énergies d'autre part.
Les niveaux de défiscalisation proposés dans le présent amendement préservent la compétitivité des filières nationales par rapport aux importations subventionnées. Les externalités positives et effets induits des filières biocarburants représentent par ailleurs des montants équivalents à la défiscalisation retenue.
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