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Amendements N° 479 à 479C (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances pour 2009

( amendements identiques : 47C 587C )

Déposé le 15 novembre 2008 par : MM. Jardé, de Courson.

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I. - À la fin de la première phrase du d) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, le mot : « universités » est remplacé par les mots : « établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique ».

II. - En conséquence, à la fin de la dernière phrase du d) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, le mot : « université » est remplacé par les mots : « établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, la fondation de coopération scientifique ou l'établissement public de coopération scientifique ».

III. - Les I et II s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2009.

IV. - La perte pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 244quater B II du code général des impôts (CGI) définit les dépenses d'amortissement, de personnel et de fonctionnement ouvrant droit au crédit d'impôt instauré au I du même article, en faveur des entreprises, au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

S'agissant des dépenses correspondant à des opérations de recherche sous-traitées aux tiers par les entreprises, l'article 244quater B II du CGI prévoit qu'elles peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt recherche, lorsque la réalisation des opérations est confiée, soit à des organismes privés agréés par la ministre de la recherche, soit à des organismes de recherche publics ou à des universités.

Le d) de l'article 244quater B II du CGI précise depuis 2004 que ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant lorsqu'elles se rapportent à des opérations confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités.

Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice de cette mesure, qui représentait en 2005 1,5 % des dépenses déclarées par les entreprises au titre du CIR, aux autres établissements d'enseignement supérieur et aux structures de mutualisation mises en place par la loi de programme sur la recherche de 2006 : pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) et réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA). Ces structures de mutualisation sont créées sous la forme d'une fondation de coopération scientifique (FCS) ou d'un établissement public de coopération scientifique (EPCS).

Il est en effet important que les activités de recherche contractuelle puissent s'exercer au niveau des structures mutualisées afin de leur permettre d'atteindre une taille critique suffisante et d'élaborer des stratégies à une échelle régionale. Il s'agit là de mettre en cohérence l'organisation de ces activités, fondamentales pour les échanges public/privé et le transfert de connaissances, avec le mouvement de mutualisation amorcé depuis deux ans dans l'enseignement supérieur et la recherche.

Cette mesure ne devrait en outre pas avoir un coût important pour les finances publiques puisque l'on devrait assister à un effet de substitution au profit de ces services mutualisés.

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