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Amendements N° 444 à 444C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2009

Déposé le 14 novembre 2008 par : M. Carrez.

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I. - Au I de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2009 ».

II. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :

« Art. 199 tervicies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées à compter du 1er janvier 2009 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 euros.
« Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.
« En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A et dont le montant est majoré par l'application du taux défini au III de l'article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l'année au titre de l'imposition des revenus de laquelle la réduction d'impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.
« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au même article 125 A.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

L'article 163quinvicies du code général des impôts prévoit la déduction du revenu net global des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement.

Les sommes souscrites sont retenues dans la limite annuelle de 20 000 euros et de 25 % du revenu net global du contribuable. Pour un contribuable dont le revenu net global serait de 100 000 euros, le montant maximal retenu serait donc de 20 000 euros.

Il est proposé de convertir cet avantage fiscal en réduction d'impôt sur la base de la même assiette et au taux de 40 %, comme cela avait été fait, s'agissant de l'avantage fiscal ouvert pour la souscription de parts de SOFICA, par la loi de finances rectificatives pour 2006.

Le fascicule Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances estime qu'aucun contribuable ne bénéficie de l'avantage fiscal dans sa forme actuelle.

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