Déposé le 17 novembre 2008 par : M. Lurel, M. Fruteau, M. Manscour, M. Jalton, M. Lebreton, Mme Taubira, M. Letchimy, Mme Girardin.
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« II. - 1° La dernière phrase du vingt-et-unième alinéa du I de l'article 199 undecies B est ainsi rédigée : « Lorsque la créance ne résulte pas d'investissements mentionnés au vingt-sixième alinéa, et que le contribuable, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros, ou peut être remboursée, sur demande du contribuable, à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et du même montant d'investissement.
« 2° Le vingt-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B est supprimé. »
L'amendement a pour objet de préserver le dispositif de crédit d'impôt en faveur des investissements directs des petites entreprises des départements d'outre-mer prévu à l'article 199 undecies B du CGI, fondé sur le report, et le remboursement à terme, de la créance sur l'Etat représentée par l'excédent de réduction d'impôt sur le montant d'impôt dû par le contribuable, en le réservant au cas où celui-ci, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article156.
Il est cohérent avec les dispositions du 6° du A de l'article 5 du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juillet 2008, prévoyant, en vue d'améliorer le dispositif d'aide de l'Etat au financement des petites entreprises des départements d'outre-mer, la possibilité de cession à un établissement bancaire ou financier de la créance sur l'Etat née de l'excédent de la réduction sur le montant d'impôt dû.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.