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Amendements N° 32 à 32A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2009

Déposé le 20 octobre 2008 par : M. Pierre Lang, M. Kucheida.

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I. - Les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droit de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.

II. - Pour ces mêmes ayants droit de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) garantit au nom de l'État les droits sociaux des anciens mineurs, et notamment les prestations d'avantages de chauffage et de logement prévues au Statut du Mineur. Les Charbonnages de France avaient offert la possibilité aux anciens mineurs de capitaliser, sous certaines conditions, ces prestations dans le cadre d'un rachat du droit aux indemnités trimestrielles. Le système mis en place en 1988, puis confirmé en 2006, prévoit que le montant du capital perçu est calculé en fonction de l'âge auquel la personne contracte, et que ce « contrat de rachat » emporte pour le souscripteur renonciation définitive aux prestations trimestrielles.

Toutefois, depuis quelques années, de nombreux souscripteurs de ces contrats viagers forment à l'encontre du dispositif des recours contentieux, ce qui est préoccupant pour la sécurité juridique. En effet, le risque est que ces contentieux se propagent à l'ensemble de la population ayant souscrit un contrat viager, ce qui représente plus de 20 000 ayants droit. Dans la plupart des cas, les souscripteurs ont dépassé l'âge utilisé pour calculer le montant de leur indemnité capitalisée, le dispositif leur étant de moins en moins favorable. De plus, ils estiment qu'ils ont acquitté un niveau d'impôt supérieur au montant qu'ils auraient payé en cas de fiscalisation immédiate. Le mécanisme fiscal mis en place depuis 1988 est donc fragilisé par les recours et certaines décisions de justice récentes ont invalidé la position de l'administration fiscale. Par ailleurs, d'autres motifs d'invalidation du dispositif sont soulevés en justice, dans le but notamment de recouvrer le droit de percevoir à nouveau les indemnités trimestrielles. Or, accorder ce droit modifierait très profondément l'économie du dispositif entraînant de nouvelles dépenses publiques considérables.

Afin de rétablir à la fois la sécurité juridique et l'équité au sein de ce dispositif, il est proposé de limiter l'application dans le temps du dispositif. Ainsi, il s'agit de faire en sorte qu'il s'interrompe dès qu'un souscripteur se sera acquitté de l'intégralité des impôts et contributions sociales correspondant au capital perçu. Parallèlement, il convient de stabiliser juridiquement le dispositif durant la période d'acquittement de l'impôt par les intéressés.

Tel est l'objet du présent amendement.

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