Déposé le 13 novembre 2008 par : M. de Rugy, Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère.
L'avant-dernier alinéa du VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce taux est multiplié par un coefficient d'entrave compris entre 1 et 6 en fonction du mode de fonctionnement de l'ouvrage et de l'impact écologique des éclusées à l'échelle des masses d'eau considérées lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau, conformément au tableau suivant :
Coefficient d'entrave
Ouvrages permettant le transit sédimentaire
Ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire
Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons.
1
4
Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons.
2
5
Ouvrage non franchissable par les poissons.
3
6
L'efficacité écologique de cette redevance doit être renforcée, afin de permettre sa modulation en fonction des impacts écologiques effectifs tirés de sa gestion. Cette modification permettra notamment de faire contribuer les différents ouvrages d'une chaîne hydroélectrique au dispositif de démodulation qui est aujourd'hui assuré par le seul ouvrage aval. Le gouvernement pourra édicter par décret les coefficients d'application.
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