Déposé le 14 novembre 2008 par : M. de Rugy, Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère.
I. - Le troisième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , et est réduit de moitié si l'élevage est intégralement mené sur paille. Ces taux peuvent être doublés lorsque la surface agricole utile mobilisée directement ou indirectement pour la gestion des déjections animales est située au moins pour un quart en zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole. »
2° Après le mot : « élevages », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ayant fait l'objet d'une régularisation administrative ou d'une sanction administrative ou pénale au titre d'une police de l'environnement intégrant la protection des eaux, sans qu'aucune règle de prescription puisse y faire obstacle ».
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les agences de l'eau est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'efficacité écologique de cette redevance doit être renforcée : La pollution diffuse par les nitrates est en augmentation chronique, et le relèvement des prix des céréales ne peut que contribuer à son développement à venir. Malgré 3 programmes d'actions successifs (1996-2008) et 12 ans de « mobilisation » de la profession agricole, les zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole ne cessent de croître, représentant plus de 50 % de la SAU nationale, et justifiant le cas échéant des sanctions communautaires en terme de production ou distribution d'eau potable (cas de la Bretagne, des Pays de Loire et du Poitou Charente).
Dans ce contexte, l'atteinte des résultats de la Directive Cadre sur l'Eau (obligation de résultat) implique un renforcement « pragmatique » des outils récemment mis en place moyennant 2 dispositions novatrices :
L'amélioration de l'efficacité environnementale : la réduction de la pression fiscale sur les élevages sur paille (afin d'inciter au développement de ce type d'élevage moins nocif pour les eaux et l'environnement), et la possibilité (et non l'obligation) pour le comité de bassin de doubler la redevance de pollution applicable aux élevages en zone vulnérable ; en l'état actuel, le comité de bassin ne peut discuter de la pression fiscale applicable aux activités d'élevage, en raison du taux unique d'imposition prévue par la loi ;
La clarification de l'efficacité réglementaire : la verbalisation ne peut constituer juridiquement le fait générateur d'un triplement d'imposition : elle caractérise une présomption de faute (pénale), et non la caractérisation d'une situation irrégulière ou infractionnelle (présomption d'innocence oblige) ; seule la sanction administrative ou pénale doit pouvoir justifier le triplement de la redevance de pollution applicable aux élevages. Sa connaissance tardive justifie une exception au principe de la prescription fiscale quadriennale.
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