Déposé le 20 octobre 2008 par : Mme Montchamp.
I.- L'article 107 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) est ainsi modifié :
1°Au début du premier alinéa, les mots : « À titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et durant cette période, » sont supprimés.
II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a institué et intégré au cahier des charges des contrats dits « responsables » visé à l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale, une franchise annuelle laissée à la charge de l'assuré sur certains frais de soins, à compter du 1er janvier 2008. Ainsi, pour continuer à répondre aux exigences de l'article L.871-1 sus mentionné, les contrats santé ne doivent pas couvrir cette franchise.
Pour l'année 2008, les organismes complémentaires ont pu s'appuyer sur l'article 107 de la loi de finances rectificative pour 2007 qui prévoit qu'à titre provisoire, pour une durée n'excédant pas un an, en l'absence de disposition contractuelle prévoyant expressément la prise en charge de la franchise, les contrats santé sont réputés ne pas la couvrir.
A compter du 1er janvier 2009, les contrats santé ne pourront plus bénéficier de cette disposition et devront donc être modifiés pour pouvoir continuer à ne pas rembourser la franchise, comme le souhaitait le législateur. S'agissant des organismes relevant du code des assurances, cette modification devra être constatée par un avenant signé par l'assuré.
En effet, la procédure simplifiée dérogatoire visée à l'article L.112-3 du code des assurances qui permet à l'assureur de se dispenser de ce formalisme lorsqu'il s'agit de mettre le contrat en conformité avec le décret fixant les règles du « contrat responsable », ne pourra pas être utilisée, la franchise ayant été introduite au cahier des charges du « contrat responsable » par la loi et non par le décret.
L'obligation de procéder par voie d'amendement signé par l'assuré, est une procédure très lourde et risquée. En effet, dans la pratique une partie très significative des assurés sollicités de la sorte ne répond pas de façon expresse à l'assureur, ce qui empêche de procéder à la modification contractuelle en bonne et due forme. Or, à défaut de réponse de l'assuré, l'assureur serait contraint de rembourser la franchise dans de nombreux cas.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à rendre pérenne la disposition de la loi de finances rectificative pour 2007 qui prévoit, qu'en l'absence de disposition contractuelle prévoyant expressément la prise en charge de la franchise, les contrats complémentaires santé sont réputés ne pas la couvrir, comme cela avait été prévu par l'article 40 de la LFSS pour 2005 pour la participation forfaitaire visée au II de l'article L.322-2 du code de la sécurité sociale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.