Déposé le 20 octobre 2008 par : M. Martin-Lalande.
I. - À l'article 298 septies du code général des impôts, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « , y compris celles diffusées sur un support électronique, ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En leur état actuel, les dispositions communautaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ne permettent d'appliquer un taux super-réduit qu'aux seuls journaux et périodiques imprimés, et non aux publications sur support électronique. En France, les publications de presse sont ainsi imposées au taux de 2,1 %, tandis que la presse en ligne se voit appliquer le taux normal de 19,6 %.
À l'heure où l'équation économique de la presse en ligne, en plein développement, s'accommode difficilement d'une fiscalité alourdie par rapport à la presse « classique », il est important de pouvoir remédier à cette inégalité de traitement et d'éviter de pénaliser les entreprises de presse écrite pour lesquelles l'internet constitue un outil primordial de développement.
Cet amendement, qui se heurtera probablement aux dispositions communautaires, propose ainsi, en application du principe de neutralité technologique des supports de médias, de ramener à 2,1 % le taux de TVA applicable aux publications de presse en ligne, afin de l'aligner sur celui appliqué aux publications de presse sur papier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.