Déposé le 20 octobre 2008 par : MM. Censi, Garraud.
I. - Le dernier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par les mots : « ou des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.
Cet amendement a pour objet de confirmer que les dispositions restrictives de l'article 39-4 du code général des impôts ne s'appliquent pas aux résidences servant à la fois de local d'habitation de l'entrepreneur individuel ou du représentant légal d'une société et de siège social. À cette occasion, il est également proposé d'élargir le champ des dépenses déductibles pour les résidences de plaisance faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle.
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