Déposé le 23 octobre 2008 par : M. de Courson, M. Demilly, M. Perruchot, M. Vigier, M. Jardé, Mme Le Moal, Mme Vautrin, M. Philippe-Armand Martin, M. Apparu, M. Thomas, M. Gilard, les membres du groupe Nouveau Centre.
I. - Le III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du Superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, figurant dans le tableau mentionné au a). Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 g/km. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les véhicules Flex-Fuel sont considérés depuis le 1er janvier 2007 comme véhicules propres. La mise enoeuvre de l'Eco Pastille doit être cohérente avec cette position et l'engagement de l'État à travers la charte sur le développement du Superéthanol. Ainsi la taxe ou le bonus, pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du Superéthanol E85, seront calculés sur l'émission de dioxyde de carbone corrigée d'un abattement de 40 %, conformément aux recommandations du groupe de suivi de l'E85 du 11 juillet 2007. Pour ne pas favoriser les véhicules trop consommateurs de carburants, les véhicules dont les émissions de CO2 à l'échappement dépassent 250 g/km sont exclus de la mesure.
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