Déposé le 20 octobre 2008 par : MM. de Courson, Perruchot, Vigier, les membres du groupe Nouveau Centre.
I. - Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C - I. - Les petites ou moyennes entreprises, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.
« Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au précédent alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'État dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet État. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice, la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.
« II. - Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :
« a. dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ;
« b. dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.
« Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le seuil mentionné au a est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.
« III. - Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.
« IV. - L'avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« V. - Lorsqu'au cours d'un exercice, l'une des conditions mentionnées au I n'est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
III. - La perte de recettes pour l'état est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de faciliter l'implantation et le développement à l'étranger des petites et moyennes entreprises françaises en leur permettant de prendre en compte, pour la détermination de leur résultat imposable en France, les déficits qu'elles réalisent au travers de leurs filiales et succursales étrangères. Un tel dispositif permettra aux entreprises d'assumer plus facilement l'investissement que représente l'internationalisation.
L'avantage sera accordé à titre provisoire puisque les déficits seront rapportés au résultat imposable en France lorsque les implantations à l'étranger réaliseront des bénéfices ou à l'issue d'un délai de cinq ans.
Seront concernées les PME au sens communautaire mais aussi les moyennes entreprises, particulièrement concernées par cette problématique, en retenant un seuil d'effectifs de 2 000 salariés. En conséquence, afin de respecter la réglementation communautaire en matière d'aides d'État, l'avantage serait limité au plafondde minimis.
Le dispositif sera en outre encadré pour éviter tout abus :
- les filiales ou succursales devront être implantées dans des États membres de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale,
- elles devront être détenues à au moins 95 % comme dans le régime de l'intégration fiscale sauf en cas de coentreprise (« joint-venture ») légalement obligatoire dans certains pays, le dispositif autorisant alors une remontée proportionnelle des déficits,
- pour être éligible, l'entreprise française ne devra pas être détenue à plus de 25 % par une ou plusieurs entreprises conjointes et, si elle appartient à un groupe fiscal, le seuil de 2 000 salariés sera apprécié au niveau du groupe.
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